Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-18, L. 2512-25, L. 2522-2, L. 3421-2, R. 2512-24, R. 2512-25 et R. 2512-27 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 2512-24 du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Art. R. 2512-24. - Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 2512-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.